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Évangile et liberté
Petite histoire de la laïcité
La laïcité ne nous
a pas été donnée comme une révélation.
Elle n’est sortie de la tête d’aucun prophète
; elle n’est exprimée dans aucun catéchisme.
Aucun texte sacré n’en contient les secrets, elle n’en
a pas. Elle se cherche, s’exprime, se discute, s’exerce
et, s’il faut, se corrige et se répand », a écrit
Claude Nicolet, historien des institutions et des idées politiques.
Avec la commission Stasi, liée au « problème
du foulard », et le centenaire de la loi du 9 décembre
1905 sur la séparation des Églises et de l’État,
la laïcité revient sur le devant de la scène.
Le mot « laïcité » apparaît pour
la première fois vers 1870, au terme de la longue histoire
des relations entre Église et État.
Dans la France médiévale la monarchie et l’Église
sont intimement liées. À la Renaissance on assiste,
avec la Réforme, à un premier desserrement de ces
liens ; le royaume reste catholique mais les droits des réformés
sont reconnus. La révocation de l’Édit de Nantes
en 1685 redonne le monopole à la religion catholique et facilite
un contrôle social par le souverain. La norme religieuse se
confond avec la norme morale et politique, bien que la réflexion
philosophique aille déjà à l’encontre
de cette fusion. Au XVIIIe siècle les philosophes des Lumières
vont répandre les notions de droits des individus, de séparation
des pouvoirs, de distinction entre peuple et nation ; mais ces réflexions
n’entraînent pas de modification immédiate dans
les institutions politiques et religieuses.
C’est avec la Révolution que les choses changent radicalement.
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen affirme
la liberté d’opinion et d’expression, même
religieuse, et surtout, la détermination de l’identité
et des droits de l’individu hors de la norme religieuse. Le
fondement du pouvoir est désormais uniquement politique et
non religieux. Le processus de laïcisation se met en route
; c’est sur le rapport du protestant Boissy d’Anglas que
la loi du 3 ventôse an III (21 février 1795) proclame
officiellement la séparation des Églises et de l’État,
et la liberté des cultes sans appui de l’état.
En 1801, Napoléon inaugure le système des «
quatre cultes reconnus » (catholique, réformé,
luthérien et israélite) : avec le Concordat, la liberté
religieuse est désormais contrôlée par l’État,
et il faudra attendre 1905 pour retrouver une véritable laïcité.
Philippe Vassaux, pasteur de l’Église réformée
de France, et historien, nous présente ici un dossier sur
l’élaboration de la loi de 1905, sur son application,
sur les réactions des protestants face à cette loi,
à l’époque et aujourd’hui.
Marie-Noële et Jean-Luc Duchêne
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(1905), Combes abat
l'arbre de la suprématie de l'Église
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(1907), Aristide Briand redresse
l'arbre avec les béquilles des lois
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Deux dessins de Grandjouan. © ADAGP, Paris.
Reproduits dans À bas la calotte, Editions Alternatives,
2005
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La Loi de 1905 : séparation ou nouvelle relation entre les Églises
et l’État
L’affrontement de deux France
Le Concordat, qui ne concerne en rien les protestants, est une convention
signée en 1801 entre le premier consul Napoléon Bonaparte
et le pape Pie VII. Les modalités d’application, définies
unilatéralement par Bonaparte, forment les Articles organiques
de 1802 qui seront élargis aux protestants, puis aux israélites.
Les cultes reconnus sont dotés d’un statut de service public.
Ils bénéficient de fonds publics et du paiement des ministres
du culte imputé au budget de l’État. Les Églises
gagnent en sécurité ce qu’elles ont perdu en autonomie.
Le protestantisme réformé doit faire le deuil de son organisation
synodale et démocratique. Seuls les notables sont de temps en
temps consultés par le pouvoir.
Dans un pays où la déchristianisation a progressé
tout au long du XIXe siècle, l’Église catholique
cherche à regagner du terrain. Le culte de Marie, la multiplication
des processions, la mise en place de nombreuses « croix de mission
», les pèlerinages, le catalogue élaboré
par Rome en 1864 des erreurs modernes, connu sous le nom de Syllabus,
vont dans le sens d’un retour à l’obscurantisme, même
si les catholiques disciples de Lamennais, Lacordaire ou Montalembert,
au nom des exigences du libéralisme, manifestent une ouverture
certaine. Il ne s’agit pas d’un conflit entre croyants et
incroyants, mais de l’affrontement de deux France : le camp des
républicains contre le camp des catholiques ultramontains qui
aspirent à l’hégémonie.
En 1866 les protestants (850 000) et les juifs (90 000), dans un pays
qui compte 37 100 000 catholiques, sont plutôt satisfaits de pouvoir
exercer librement leur culte, du moins partout où ils sont reconnus
parce qu’ils représentent une minorité qui n’est
pas complètement négligeable. Nombre d’entre eux
vont figurer à la tête des républicains.
Léon Gambetta déclare
à la Chambre des députés en 1877: «
Le cléricalisme, voilà l’ennemi ». |
Léon Gambetta déclare à la chambre des députés
en 1877 : « Le cléricalisme, voilà l’ennemi.
»
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La loi de 1901 et la lutte contre les congrégations
Bien des libertés ne sont acquises que lentement. En 1880 une
loi supprime l’obligation du repos dominical. En 1881, dans le
cadre d’une loi sur la presse, le délit de blasphème
disparaît. En 1883 un décret dissocie les honneurs militaires
des cérémonies religieuses par abrogation d’un décret
de 1863 qui ordonnait de rendre les honneurs au passage du saint sacrement.
En 1884 le divorce civil est rétabli, les prières publiques
sont supprimées, notamment lors des rentrées parlementaires.
Les obsèques civiles sont admises à partir de 1887.
Les républicains sont unanimes pour écarter la tutelle
idéologique de l’Église, mais ils diffèrent
sur les moyens à mettre en œuvre à cet effet. Le
Concordat n’a pas défini le rôle et la place des congrégations,
notamment des congrégations enseignantes qui en 1899 scolarisent
la moitié des élèves de l’enseignement secondaire.
Ces congrégations disposent de patrimoines importants qui s’élèvent
peut-être à un milliard.
La loi de 1901 sur les associations accorde une marge de liberté
qui facilite la création d’associations à visée
culturelle, mais impose une déclaration préalable. La
même loi permet de s’attaquer aux congrégations en
renforçant l’obligation d’autorisation préalable
par le parlement et en déclarant illicites l’existence et
le fonctionnement de celles qui ne sont pas autorisées. Si Waldeck-Rousseau,
avec la loi de 1901, voulait contraindre les congrégations à
respecter les lois de la République, son successeur Émile
Combes veut mettre un terme à leur influence en refusant leur
demande d’autorisation qui ne sera accordée dans un premier
temps qu’à cinq congrégations hospitalières.
L’ensemble de ces mesures provoque en 1904 la fermeture de 10
000 établissements congréganistes (faisant partie de congrégations),
dont la moitié va rouvrir sous une forme sécularisée.
On estime que près de 30 000 religieux et religieuses ont quitté
la France à la suite de cette interdiction, qui a été
comparée un peu trop vite à la Révocation de l’Édit
de Nantes.
Les protestants ont joué la carte de la laïcité
avec Jules Ferry. C’est ainsi qu’ils ont donné à
l’État 1 380 écoles primaires, la presque totalité
des établissement qu’ils ont fondés au XIXe siècle.
Une exception est faite pour les écoles congréganistes
maintenues dans les colonies où l’on redoute l’influence
étrangère. Parlant à l’Assemblée nationale
le ministre des colonies Gaston Doumergue, le seul protestant qui accédera
à la présidence de la République, en accord avec
Ferdinand Buisson, s’oppose à cet amendement qui sera voté
par 283 voix contre 272.
Né dans une famille protestante, l’agrégé
de philosophie Ferdinand Buisson, l’un des confidents les plus
intimes de Jules Ferry, qui fera de lui le directeur de l’enseignement
primaire, a soutenu sa thèse de doctorat sur le Réformateur
Sébastien Castellion, l’adversaire théologique de
Calvin. Il a publié avec le pasteur Charles Wagner un ouvrage
intitulé Libre pensée et protestantisme libéral,
(rééd. en 1992 sous le titre Sommes-nous tous des libres
croyants ? Libre pensée et protestantisme libéral, Foyer
de l’âme, diffusion van Dieren Éditeur) où
il défend une religion civile de la conscience et de l’humanité,
où il se montre davantage représentatif d’une pensée
chrétienne libre que de la libre pensée au sens habituel
du mot.
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La marche vers la séparation
Le pape impose la démission des évêques de Dijon
et de Laval, soupçonnés d’être trop proches
du pouvoir républicain. Le gouvernement riposte en rompant les
relations diplomatiques avec le Vatican le 29 juillet 1904. Émile
Combes déclare à Auxerre qu’il n’y a pas d’autre
« voie ouverte aux époux mal assortis que le divorce, de
préférence par consentement mutuel ». Il dépose
en octobre 1904 un projet de loi qui fera la quasi unanimité
contre lui. Il s’agit de démanteler l’Église
catholique en la contraignant à vivre dans le cadre du département.
Pour les protestants ce serait la fin de la vie synodale. Raoul Allier,
professeur à la faculté de théologie protestante
de Paris, conduit pendant plusieurs mois une vaste enquête dans
le journal Le Siècle en donnant la parole à des hauts
responsables catholiques, protestants et israélites aussi bien
qu’à des libres-penseurs. Les articles auront une grande
influence sur l’évolution de l’opinion publique au
moment du débat parlementaire.

La Pieuvre de Loyola. La République
essaie d'arracher Usines, Armée, Magistrats et Colonies
aux tentacules de la pieuvre cléricale. Remarquons qu'elle
a déjà coupé le tentacule qui étouffait
l'enseignement. Reproduit dans À bas la calotte, Édition
Alternatives, 2005 (Voir page 5 de ce numéro). |
Émile Combes est contraint à la démission en janvier
1905 à la suite de l’affaire des fiches. Les loges maçonniques
avaient collecté des renseignements sur les opinions religieuses
et politiques des officiers. Un ancien pasteur, Frédéric
Desmons, grand-maître du Grand Orient de France et sénateur,
a été à l’origine de cette entreprise pour
le moins douteuse. Les mutations et l’avancement dépendaient
de ces fiches de renseignements. La révélation de cette
pratique a contraint le général André, ministre
de la guerre, et son gouvernement à la démission.
« Le petit père » Combes, un ancien séminariste,
malgré sa rupture avec le catholicisme et en dépit de
l’image d’Épinal qu’on a de lui, reste un spiritualiste
fervent. Auteur d’un rapport sur l’enseignement primaire en
Algérie, il se montre assez compréhensif à l’égard
du Coran et de l’islam. Il est dans la lignée de J.-J. Rousseau
et très lié à la prieure du carmel d’Alger.
Pour lui les congréganistes ont abdiqué leur liberté
de pensée en prononçant le vœu d’obéissance.
Au total l’enseignement catholique perdra environ 30 % de ses élèves.
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Les protestants, la commission parlementaire et le vote de la loi
Maurice Rouvier succède à Combes et laisse à
son ministre de l’instruction publique et des cultes, Jean-Baptiste
Bienvenu-Martin, le soin d’engager le débat au Parlement.
Un projet de loi est largement inspiré du rapport qu’Aristide
Briand avait fait adopter par la commission parlementaire en mars 1905.
Cette commission votée par la chambre des députés
en 1902 sur la proposition d’Eugène Réveillaud, un
parlementaire très actif dans le protestantisme où il
rendra bien des services, est présidée par Ferdinand Buisson
et entreprend un gros travail sous l’impulsion de son rapporteur
Aristide Briand, un libre-penseur qui recherche la conciliation. Celui-ci
est aidé dans la rédaction du texte par deux collaborateurs,
le protestant Louis Méjan, fils et frère de pasteur, et
l’israélite Paul Grunebaum-Balin.
Il semble que Louis Méjan ait réussi à ne pas
limiter au cadre strict des départements la possibilité
de concertation des Églises, rétablissant ainsi les échelons
régionaux et l’échelon national. Les débats
vont être longs : 48 séances à l’Assemblée
nationale, 21 au Sénat. Les parlementaires de droite veulent
maintenir la prépondérance de l’Église catholique
: l’abbé Hyppolite Gayraud, député du Finistère,
qui s’était illustré par le dépôt d’une
proposition de loi interdisant l’enseignement aux francs-maçons,
recherche une dénonciation à l’amiable du Concordat.
Il invite le gouvernement à « réunir une commission
extraparlementaire de ministres des divers cultes, de concert avec les
chefs des Églises concernées, afin de préparer
un accord avec les Églises sur les conditions de la séparation
». La motion est repoussée par 235 voix contre 162.
Les catholiques soutiennent l’idée que les nationalisations
des biens de l’Église sous la Révolution avaient
eu une contrepartie, à savoir l’engagement de l’État
de payer le traitement des prêtres. Les républicains pensaient
généralement que la rémunération des ministres
du culte était seulement le prix d’un service rendu qui
devait disparaître du budget de l’État à partir
du moment où ce service devenait privé.

Qui rira le Vendredi, Dimanche
pleurera. Estampe représentant la procession des prêtres
réfractaires le 31 août 1792. La légende «plus
d'un pied de nez» accompagne l'appendice nasal de l'évêque.
À l'arrière-plan, le diable porte le cercueil des
Listes civiles. Reproduit dans À bas la calotte, Éditions
Alternatives, 2005 (Voir page 5). |
Un certain nombre de députés présentent un contre-projet
car il s’agit d’abattre l’Église et les religions
par tous les moyens. Maurice Allard, député du Var, parle
de « la malfaisance de l’Église et des religions ».
Pour lui « le christianisme est un outrage à la raison,
une insulte à la nature ». A. Briand lui répond
: « Vous ne voulez pas la séparation de l’Église
et de l’État, mais la suppression de l’Église
par l’État. » Cette position très anti-cléricale
est représentée par une soixantaine de députés.
La loi de séparation est votée le 9 décembre
1905, après avoir obtenu 341 voix contre 233 à l’Assemblée
nationale, et 179 voix contre 103 au Sénat.
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Une application progressive et plutôt bienveillante
Cette loi, à la fois équilibrée et modérée,
entraîne des réserves dans les deux camps. Pour Clémenceau,
ne pas voter la loi serait une grande déception, mais la voter
conduira à une grande déconvenue. Le futur président
du conseil René Viviani ira jusqu’à s’exclamer
: « Nous avons éteint dans le ciel des lumières
qu’on ne rallumera plus ! » La loi de séparation n’est
pour lui qu’un début. Dans son encyclique Vehementer nos,
Pie X condamne en février 1906 la séparation. Les catholiques
refusent de se constituer en associations cultuelles.
L’application de l’article 3 relatif aux biens mobiliers
et immobiliers de l’Église, effectuée avec maladresse
par le service des domaines, aura des conséquences inattendues.
À la suite de l’ouverture des tabernacles au moment des
inventaires, on accuse l’administration de profanation du lieu
sacré où réside le corps du Christ. L’ordre
est donné à la troupe d’intervenir. Des officiers
donnent leur démission. Il y a un mort au cours d’une manifestation.
Le gouvernement Rouvier est contraint à la démission.
Clémenceau, nouveau ministre de l’intérieur quoique
anticlérical, considère que « le recensement des
cierges dans une église ne vaut pas une vie humaine ».
Il décide de surseoir aux inventaires par mesure d’apaisement.
A. Briand au début de 1907 fait adopter une loi qui stipule
que « à défaut d’associations cultuelles, les
édifices affectés à l’exercice du culte continuent
à être laissés à la disposition des fidèles
et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ».
L’application de la loi de Séparation sera dans l’ensemble
bienveillante. Le Conseil d’État en s’appuyant sur
l’article 4 va jusqu’à confirmer l’affectation
d’une église au curé nommé par l’évêque,
et non au curé qui, contre l’avis de l’évêque,
a constitué une association cultuelle conformément à
la loi ! Il faudra attendre 1921 pour que les relations publiques avec
le Vatican soient rétablies. Le sénateur protestant Eugène
Réveillaud a œuvré dans ce sens. En janvier 1924
Pie XI accepte la création d’associations diocésaines
à la place des associations cultuelles. Par ce biais l’Église
ne dépend plus de la tutelle éventuelle des laïcs.
À certains égards la loi favorise davantage l’Église
catholique que les protestants et les israélites, qui ont accepté
les associations cultuelles qui cantonnent leurs membres dans des activités
uniquement et strictement religieuses. Aujourd’hui cette limitation
pèse un peu comme un carcan, ce qui explique le souhait exprimé
par la Fédération Protestante de France de modification
de la loi.
Quelques parlementaires auraient voulu éviter le mot séparation.
Ils ne l’ont pas obtenu. Pourtant il ne s’agit pas tellement
d’une séparation, mais de nouvelles relations entre l’Église,
qui ne relève plus du droit public, mais du droit privé,
et l’État. La loi de séparation ne concerne ni l’Alsace
et la Moselle, qui en 1905 sont territoires allemands, ni la Guyane
ni Mayotte qui ne figurent pas dans l’énumération
des territoires concernés.
L’objection la plus importante visait l’incapacité
des associations cultuelles à recevoir des donations ou des legs
(article 19). Elle fut atténuée par la non-limitation
des cotisations et disparaît avec un décret de 1966 qui
autorise les dons et legs sous certaines conditions. La loi de séparation
connaîtra neuf modifications jusqu’à nos jours. Il
ne serait donc pas inhabituel d’en prévoir d’autres.
haut 
L’acceptation de la loi dans le protestantisme
La séparation des Églises et de l’État est
demandée par les Églises libres qui se constituent en
union à partir de 1849, à l’instigation de Frédéric
Monod et du comte Agénor de Gasparain, à la suite de l’assemblée
du protestantisme réunie à l’Oratoire du Louvre en
1848. Le synode général réformé de 1872,
selon le compte-rendu qu’en a fait le pasteur Eugène Bersier,
reconnaît que « le principe de l’indépendance
réciproque des Églises et de l’État doit être
inscrit dans le droit des sociétés modernes ».
La Loi de séparation
connaîtra neuf modifications jusqu’à nos jours.
Il ne serait donc pas inhabituel d’en prévoir d’autres. |
Les travaux de Jean Baubérot et André Encrevé
montrent que les protestants n’ont pas vraiment un rôle moteur
lors de la séparation de l’Église et de l’État.
Représentant environ 2 % de la population, comme le souligne
J.-P. Willaime, ils ne peuvent constituer un groupe de pression. Cependant
quelques protestants cités jusqu’ici ont exercé un
rôle personnel qui n’a pas été négligeable.
En définitive l’action la plus déterminante a peut-être
été celle de Louis Méjan, commissaire du gouvernement
près le conseil de préfecture de la Seine et collaborateur
d’A. Briand ; il a probablement contribué à ce que
la loi ne comporte rien d’inacceptable pour les Églises
protestantes, qu’elle leur garantisse en particulier la possibilité
d’avoir une vie synodale régionale et nationale. L’influence
de Louis Méjan se situe non au niveau du principe de la séparation
et de son élaboration, mais à celui de son application.
Si les Églises libres et les Églises méthodistes
étaient déjà séparées de l’État,
on peut dire que les Églises réformées évangéliques
étaient acquises à l’idée de séparation.
Les plus réticents ont été les réformés
libéraux qui pensaient que les articles organiques contribuaient
à maintenir l’indépendance du corps pastoral par
rapport aux paroisses, comme le pensait un juriste, le doyen Jalabert,
à l’inverse du pasteur libéral Comte, de St Étienne.
Moins aisés que les orthodoxes, les libéraux craignaient
aussi les conséquences financières de la séparation.
Quant aux luthériens, la doctrine des deux règnes les
incitait généralement à compter sur l’État
pour l’organisation des Églises, ce qui ne leur posait pas
de problème majeur dans la mesure où la liberté
de la prédication était assurée. Le budget des
cultes protestants s’élevait à environ deux millions
de francs. Les protestants français collectaient déjà
quatre ou cinq millions pour leurs œuvres. Finalement ils trouveront
les ressources nécessaires qui leur permettront de se passer
des subsides de l’État.
La séparation des Églises et de l’État de
1905 n’est pas la première. On parle peu de celle qui a
été instituée par la convention thermidorienne
en 1795 à l’instigation de Boissy d’Anglas, futur vice-président
de la société biblique et membre du consistoire réformé
de Paris. Cette séparation qui a conduit à la liberté
des cultes est tombée dans l’oubli, mais n’a duré
que peu de temps.
Le premier article de la loi de 1905 assure la liberté de conscience.
Il a été accepté par 422 voix contre 45. L’article
2 indique que la République ne reconnaît aucun culte, il
ne signifie pas pour autant que l’État méconnaît
les cultes, mais qu’il ne doit en privilégier aucun. Les
cultes ne sont plus salariés ou subventionnés par l’État
qui cependant pourvoit aux dépenses des services d’aumônerie.
L’existence d’un internat, d’un lieu fermé ou
d’une impossibilité de se déplacer peuvent empêcher
les personnes physiques d’exercer librement leur culte. Le paragraphe
sur les aumôneries a donné lieu à de vives discussions
et a été accepté de justesse par 287 voix contre
281. L’article 4 concerne la mise à la disposition des associations
cultuelles des biens mobiliers ou immobiliers d’établissements
publics du culte. C’est l’article qui va créer de grandes
difficultés au moment des inventaires, ce qu’on ne peut
soupçonner sur le moment. L’article 4 est voté par
509 voix contre 44. Il est inspiré de la législation concernant
l’Église d’Écosse, à l’initiative
de Francis de Pressensé, député du Rhône,
président de la ligue des Droits de l’Homme et fils d’Edmond
de Pressensé, pasteur de l’Église libre, sénateur
et membre de l’Institut.
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Des articles qu’il ne faudrait surtout pas oublier ou modifier
La séparation est faite. Clémenceau accuse Briand et
Jaurès de trahir la laïcité et les traite de «
socialo-papalins ». Il ne faut surtout pas oublier l’article
31 qui interdit toute pression de quelque nature que ce soit en vue
d’exercer ou de s’abstenir d’exercer un culte. L’article
32 interdit d’empêcher, de retarder ou d’interrompre
les exercices d’un culte, comme cela s’est produit récemment
dans la banlieue parisienne, à Montreuil. L’exercice public
du culte reste lié à un libre choix individuel. L’article
34 interdit aux ministres du culte d’outrager ou de diffamer en
public un citoyen chargé d’un service public. L’article
35 interdit les discours ou les écrits qui tendent à résister
à l’exécution des lois ou des actes légaux
de l’autorité publique. Les contrevenants s’exposent
à des amendes correctionnelles et, éventuellement, à
des peines de prison.
L’article 2 indique
que la République ne reconnaît aucun culte, il ne
signifie pas pour autant que l’État méconnaît
les cultes, mais qu’il ne doit en privilégier aucun.
Les cultes ne sont plus salariés ou subventionnés
par l’État qui cependant pourvoit aux dépenses
des services d’aumônerie. |
Quand il s’agit de garantir l’expression de la pluralité
des cultures et des convictions religieuses ou philosophiques, de favoriser
l’émancipation des personnes et de construire une société
solidaire dans le respect de la dignité de chacun, la grande
question porte sur la capacité de la loi de 1905 à répondre
à ces objectifs. Celle-ci permet-elle à la nation d’affronter
les problèmes de notre temps, d’assurer la liberté
de conscience et de garantir le libre exercice des cultes ?
Il faut donc manier avec précaution les dispositions qui permettent
à la liberté de chacun de s’exercer sans nuire à
celle des autres. Clémenceau a dit : « Je suis fort si
je puis convaincre, mais je suis déplorablement faible si je
veux imposer. » Encore faut-il ne pas avoir la rage de convaincre
à tout prix, forme parfois subtile de l’intégrisme,
et développer une éthique du débat qui soit respectueuse
de l’adversaire. Rappelons le principe attribué à
Voltaire : « Même si je ne suis pas d’accord avec vous,
je suis prêt à me battre pour que vous puissiez exprimer
votre avis.»
haut 
La solidarité dans le respect de la diversité
En 1987, pour le deuxième centenaire de l’Édit
de Tolérance, dans l’amphithéâtre Descartes,
à la Sorbonne, le conférencier conclut en affirmant :
« Seul l’intolérant est intolérable. »
Il oublie que le chrétien est invité à condamner
le péché, mais qu’il ne lui appartient pas de condamner
le pécheur. Le fameux slogan « pas de liberté pour
les adversaires de la liberté » s’est toujours traduit
en fin de compte par moins de liberté pour tous.

L’Assiette au beurre, n°
180 du 10 septembre 1904. Cette revue de gauche a consacré
plusieurs numéros au ton très vert aux rapports
entre l'Église catholique et l'État. Clairement
anti-romaine, elle consacre ce numéro aux “Grandes
et petites superstitions”. Le texte qui figure sous l'image
mérite d'être recopié ici: “À
la mémoire de l'Homme admirable qui le 1er osa parler aux
autres Hommes de leur conscience, cet instinct de la responsabilité
de chacun. Il mourut pour et par son grand rêve, vaincu
par les superstitions plus fortes que lui, mais l'exemple de son
grandiose courage nous reste. Que les mercantiles qui altérèrent
son verbe puissant pour continuer les Pharisiens et les marchands
du Temple soient de plus en plus méprisables.” Reproduit
dans À bas la calotte, Éditions Alternatives, 2005
(Voir page 5 de ce numéro d’É&l). |
La loi protège la religion aussi longtemps que la religion ne
prétend pas dicter la loi. La loi de 1905 n’a en définitive
rien de dépassé, même si certains articles sont
devenus obsolètes car ils concernent des ministres du culte de
l’époque concordataire qui ne sont plus en vie aujourd’hui
et que la conversion des francs d’avant 1914 en euros n’aurait
guère de sens. Des questions très pratiques comme la fonction
des ministres des différents cultes, la construction et le financement
d’édifices religieux visibles afin d’éviter
la marginalisation de certains croyants dans des caves ou des bâtiments
vétustes, les compétences des associations cultuelles
qui sont peut-être trop étroitement limitées à
l’exercice de la religion, peuvent être traitées par
la voie réglementaire, voire par des mesures législatives
spécifiques.
Une place doit être faite à part, non pour l’enseignement
religieux confessionnel dans les écoles, mais pour l’enseignement
des religions en tant que représentatives des diverses cultures,
dans le cadre des programmes scolaires. Le livre de Nicolas Sarkozy
(La République, les religions, l’espérance, Cerf,
2004) propose d’organiser des cours décrivant, dans les
grandes lignes, les principales religions en cherchant, si possible,
des convergences. Le rapport Debray (L’enseignement du fait religieux
dans l’école laïque, février 2002) cherche à
aller au-delà de la phénoménologie religieuse pour
étudier les grands textes fondateurs, ce qui permet d’aller
davantage au centre des choses, mais s’avère moins accessible
pour les collégiens.
Il ne semble pas indispensable de remettre en chantier l’ensemble
de la loi de 1905, qui peut s’appliquer aussi à des religions
qui étaient peu représentées sur le territoire
hexagonal au début du XXe siècle, comme l’islam ou
le bouddhisme. Un toilettage systématique de la loi ne s’avère
pas nécessaire. Il en est de même d’une nouvelle négociation
de fond en comble. Des modifications en fonction du temps présent
s’imposent cependant si nous ne voulons pas que notre société
se replie frileusement sur elle-même et laisse de côté
des religions qui n’étaient pas présentes, ou qui
l’étaient fort peu, il y a cent ans, sur notre sol qui est
traditionnellement une terre d’asile.
La réflexion qui s’impose à ce sujet ne peut se
faire qu’en concertation avec les autres nations, ne serait-ce
que celles qui sont géographiquement ou linguistiquement les
plus proches. La question de l’aménagement de la loi de
1905 reste largement ouverte. Comme le disait Stendhal « l’erreur
serait de conclure »… trop vite. Une réflexion protestante
sur le modèle français de la laïcité, sa valeur
et ses limites, ne sera sans doute pas sans importance à l’heure
de la mondialisation. 
Philippe
Vassaux
Pasteur de l'Eglise Réformée de France, Angiens
haut 
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